C-25, r. 4 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
130. Le procès-verbal de destruction des dossiers doit mentionner: les numéros ou séries de numéros des dossiers détruits, de même que la date, le lieu et le moyen utilisé pour ce faire.
D. 673-2003, a. 130.